15. Le travail dans une entreprise de transport par route, considérée pour les fins de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) comme une entreprise des États-Unis d’Amérique, est un travail exclu.
Toutefois, dans le cas du salarié qui réside au Canada et se présente habituellement au travail à un établissement de son employeur situé au Québec, la partie de ce travail qui est exécuté au Canada peut être considérée comme du travail visé si l’employeur conclut l’arrangement mentionné à l’article 5.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 8, a. 15.